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Les condamnations françaises
par Sébastien FONTAINE (_SebF)
1 - Introduction
2 - Le SPAM
2.1 -
Un
spammeur condamné à 22 000 euros de dommages et intérêts
2.2 -
Condamnation à 3000€ pour le SPAM à caractère pornographique
2.3 -
Spamindexing effectué sur un
chirurgien esthétique
3 - Le téléchargement
3.1 -
Condamnation à 3500€ pour le partage Kazaa de 1647 fichiers musicaux
3.2 -
Condamnation à 2000€ pour la mise à disposition de MP3 via eMule
3.3 -
Condamnation à 18000€ pour la publicité de site peer to peer
4 - L'Hébergement
4.1 -
24 mois
d'emprisonnement pour l'hébergement de softs pirates
4.2 -
Emprisonnement
avec sursis pour un groupe de Warez
4.3 -
Un blog diffamatoire
contre la société Nissan
5 - Les attaques
5.1 -
Chantage via
des attaques DOS d'un site pornographique
6 - Discussion autour de la documentation
7 - Suivi du document
Avant, il y a avait les pillages de
banques, les vols à mains armées, mais désormais les infractions sont de plus en
plus orientées sur l'informatique et plus particulièrement à travers le réseau
Internet.
Que l'on soit derrière son PC dans sa
chambre, dans le coin de son bureau professionnel ou voir même dans un
cybercafé, on ressent un sentiment de liberté. On est à l'abri de tous les
regards et personne ne pourra nous repérer. Ainsi, de nombreuses personnes se
sentent intouchable et dépasse alors la ligne blanche en effectuant des actes
réprimandables tel que l'envoi de SPAM, le téléchargement illégale, l'accès à
des réseaux non autorisé et etc.
Vous trouverez ci-dessous des exemples
de condamnations jugés par des tribunaux français. L'intérêt est de vous faire
prendre conscience que les risques encourus sont réels.
Jugement du 5 mai 2004 au tribunal de
Commerce de Paris.
Le 5 mai dernier, le Tribunal de
Commerce de Paris a condamné un entrepreneur français basé dans les Bouches du
Rhône pour l'envoi massif de courriers électroniques non sollicités, estimé à un
million par les sociétés AOL et Microsoft, à l'initiative d'une action en
justice commune. Cette action a par ailleurs été activement soutenue par
l'Association des Fournisseurs d'Accès à l'Internet (AFA) à l'origine du
signalement des faits commis par cette entreprise, ainsi que par la CNIL, cette
dernière ayant attesté dans le cadre de ce procès avoir reçu de nombreuses
plaintes d'internautes au sujet des e-mails indésirables envoyés par
l'entrepreneur condamné.
Le juge a ainsi condamné cet entrepreneur, sur le fondement de la violation par
celui-ci des conditions contractuelles du service de messagerie gratuite de
Microsoft "Hotmail" et du service d'accès Internet d'AOL, à 22 000 euros de
dommages et intérêts et autres frais légaux et à 1 000 euros par courrier
électronique non sollicité qui serait de nouveau envoyé par le défendeur en
dépit de sa condamnation. Le juge a également prononcé l'interdiction permanente
pour le défendeur d'envoyer des courriers électroniques non sollicités par
l'intermédiaire du service Hotmail et de contracter un nouvel abonnement auprès
d'AOL.
Le défendeur, exerçant notamment des activités de marketing direct basée dans
les Bouches du Rhône, était abonnée au fournisseur d'accès AOL et créait des
adresses e-mails sous une fausse identité auprès du service Hotmail. Il
utilisait ainsi sa connexion AOL pour envoyer ses courriers électroniques non
sollicités depuis une adresse expéditeur "hotmail.com". Malgré la fermeture
contractuelle de son compte d'accès Internet par AOL en raison d'actes de
spamming avérés et constatés par le fournisseur d'accès, le défendeur a utilisé
l'identité de tiers pour se créer de nouveaux comptes chez le fournisseur
d'accès et réitérer ces actes répréhensibles. Les deux acteurs de l'Internet ont
donc décidé de porter cette affaire devant le tribunal et ont obtenu une
décision exemplaire pour enrayer en France le fléau qu'est le spam.
Giuseppe De Martino, Directeur juridique d'AOL France, précise : "Cette décision
est une avancée majeure dans notre combat contre le spam et une reconnaissance
du droit des internautes à ne pas recevoir de courriers électroniques qu'ils
n'ont pas sollicités. Pas ce verdict, le tribunal montre qu'il a entendu les
millions d'internautes qui crient leur exaspération contre le spam sur
Internet".
Béatrice Delmas, directrice des affaires juridiques et publiques de Microsoft
Europe ajoute : "Nous applaudissons la décision des tribunaux français dans
cette affaire. Elle marque une étape sans précédent pour toute l'Europe. Nous
espérons qu'elle découragera d'autres individus mal intentionnés de poursuivre
leurs activités de spamming".
Eric Walter, chef du bureau des évaluations économiques et de la société de
l'information à la Direction du développement des médias commente en ces termes
: "Cet exemple illustre l'efficacité d'une démarche commune public / privé
contre les auteurs de spam, pour réduire le niveau de courriers non sollicités".
L'importance du nombre d'e-mails non sollicités, de nature souvent offensante ou
pouvant être assimilé à de la publicité mensongère, nuit au développement de
l'utilisation du courrier électronique comme moyen de communication et de
commerce électronique légitime. Les estimations récentes indiquent que près des
trois quarts des courriers électroniques qui transitent aujourd'hui sur Internet
sont non sollicités. Ils surchargent les réseaux, font perdre du temps et de
l'argent aux internautes, que ce soit dans le cadre de leur correspondance
privée ou professionnelle, et visent les utilisateurs les moins vigilants, y
compris les enfants. Ces faits constituent en soi des raisons fortes et valables
de poursuivre en justice les auteurs de spam et de les voir condamner.
AOL et Microsoft insistent particulièrement sur le fait que cette victoire est
due à la collaboration active et efficace des internautes qui signalent les
spams qu'ils reçoivent, des acteurs de l'industrie du Net et des autorités
publiques sensibilisées au fléau.
Jugement du 6 juin 2003 au Tribunal de
grande instance de Paris.
Procédure d'audience
Par acte du 29 avril 2002 le Procureur
de la République près ce tribunal a fait citer M. R... G...V à l'audience du 22
septembre suivant pour avoir à Paris, le 7 février 2002 commis :
-
le délit de collecte de données
nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en l'espèce, en
enregistrant des adresses électroniques, notamment celle de M. Thomas QUINOT
;
-
le délit de traitement automatisé
d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités
préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi, en l'espèce, en
procédant à l'envoi massif de mails publicitaires ;
faits prévus et réprimés par les
articles 226-18, 226-16 et 226-31 du Code pénal.
Le 22 septembre 2002, le tribunal, en présence de M. G...V et de M. QUINOT, a
contradictoirement renvoyé l'affaire, pour être plaidée, à l'audience du 2 mai
2003.
À cette dernière date, seul M. QUINOT qui a déclaré se constituer partie civile
était présent. Le prévenu M. G...V n'a pas comparu, ni sollicité le renvoi de
l'affaire ; le tribunal a décidé d'évoquer celle-ci en l'état et de statuer, en
conséquence, par jugement contradictoire (à signifier) à son égard.
Après que le président eut rappelé les faits et la procédure, le tribunal a
entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, M. QUINOT, - qui a sollicité la
condamnation de M. G...V à lui payer la somme de 1010 euros à titre de
dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus et 1000 euros en
application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale -, et le représentant
du ministère public en ses réquisitions.
À l'issue de ces débats, le président a indiqué que la décision mise en
délibéré, serait rendue ce jour.
Sur quoi le tribunal
Attendu que par lettre reçue le 21 février 2002, M. Thomas QUINOT a déposé
plainte auprès du procureur de la République près ce tribunal, à la suite de la
réception dans sa boîte électronique, le 7 février 2002, d'un message
publicitaire vantant les mérites d'un service en ligne à caractère
pornographique, correspondant à l'adresse Internet http://www.liveendirect.com/,
ce site pornographique étant édité par la société SPPI - CARPE DIEM ;
Attendu qu'il résulte des investigations et des auditions auxquelles ont procédé
les enquêteurs de police que ce message a été adressé au plaignant à partir de
l'email "R...@noos.fr", dont était titulaire M. R... G...V ;
Attendu que ce dernier - comme il l'a reconnu devant les fonctionnaires de
police - était lié à la société SPPI - CARPE DIEM par un "contrat d'affiliation"
aux termes duquel il s'engageait à faire la promotion du site pornographique de
celle-ci ; qu'étant rémunéré par SPPI - CARPE DIEM proportionnellement au nombre
de visiteurs du site, "démarchés" par ses soins, il avait imaginé de diffuser le
message en cause, par la mise en place d'un "spam", ou envoi massif d'emails
publicitaires non sollicités ; qu'à cette fin, pour 100 dollars US, le prévenu a
acquis à Sofia, en Bulgarie, "d'un certain Viktor", un fichier, contenant 50000
adresses électroniques, ainsi qu'un logiciel d'adressage, et grâce à ce matériel
a, le 7 février 2002, envoyé le message publicitaire à caractère pornographique,
à 5000 des 50000 internautes répertoriés dans le fichier, avant que le service
"Abuse" de son fournisseur d'accès, NOOS, - qui avait été saisi de plaintes
émanant d'une dizaine de personnes, destinataires dudit message -, ne l'invite à
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce fonctionnement anormal de
son ordinateur ;
Attendu qu'il apparaît, ainsi, incontestable que l'utilisation faite par le
prévenu du fichier litigieux, consiste en un traitement automatisé de données
visées par l'article 226-16 du code pénal puisque les adresses électroniques
rassemblées dans ce fichier constituent bien des informations nominatives, au
sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'elles permettent
l'identification des personnes auxquelles elles s'appliquent ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en outre que cette utilisation a été réalisée
en l'absence de toute déclaration préalable du fichier en cause auprès de la
CNIL dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi 78-17 du 6 janvier
1978 auxquelles renvoient les dispositions de l'article 226-16 précité ;
Attendu que le délit de mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données
nominatives sans déclaration préalable a le caractère d'une infraction
matérielle, les dispositions de l'article 226-16 sanctionnant même cette mise en
oeuvre irrégulière lorsqu'elle procède d'une simple négligence ; que
l'infraction poursuivie en vertu de ce texte est, en conséquence, constituée,
indépendamment de toute intention délictueuse ;
Attendu qu'en revanche, le second délit imputé au prévenu, tenant à la collecte
des informations nominatives litigieuses n'apparaît pas établi ;
Attendu qu'en effet, le terme de "collecte" désigne l'opération tendant à
assembler des éléments épars : que si la constitution d'un fichier répond donc à
cette définition de la collecte, au sens de l'article 226-18 du code pénal, tel
n'est pas le cas de la simple acquisition d'un fichier, seule reprochée
cependant à M. G...V dans la prévention, sur le fondement des dispositions de ce
texte ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de relaxer M. G...V de ce chef de la
poursuite ;
Attendu que M. QUINOT a été l'un des destinataires du message publicitaire
pornographique illicitement diffusé par M. G...V ;
Qu'ayant été, dès lors, personnellement victime de la méconnaissance par le
prévenu des dispositions légales applicables, il est recevable en sa
constitution de partie civile et sera indemnisé du dommage subi par l'allocation
d'une indemnité de 800 euros, tous chefs de préjudice confondus, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner les autres mesures sollicitées dans ses conclusions,
d'autant que le matériel ayant servi à la commission de l'infraction n'a pas été
retrouvé, et a prétendument été détruit, à en croire le prévenu ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale, ce dernier sera condamné à verser à la partie civile la somme
de 200 euros ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort et par jugement contradictoire à signifier (art. 410 du Code de
procédure pénale) à l'encontre de R... G...V, prévenu ; par jugement
contradictoire à l'égard de Thomas QUINOT, partie civile, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
-
RENVOIE M. R... G...V des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de
l'article 226-18 du Code pénal ;
-
le déclare COUPABLE du chef de délit prévu par les dispositions de l'article
226-16 du Code pénal ;
-
le CONDAMNE à une amende de 3000 euros ;
-
REÇOIT M. Thomas QUINOT en sa constitution de partie civile ;
-
CONDAMNE M. G...V à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts
-
CONDAMNE M. G...V à payer à M. QUINOT la somme de 200 euros sur le fondement de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de
QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) dont est redevable R... G...V.
Ordonnance de référé 22 mai 2006 au
tribunal de grande instance de Paris.
Prétentions
Vu l'assignation délivrée le 24 avril
2006 par Jean Yves F., suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 809 du ncpc,
-
constater le trouble manifestement
illicite causé par le docteur Philippe C. au docteur Jean Yves F. par
l'utilisation de son nom sur son site internet www.philippec....com au moyen
de procédés informatiques frauduleux,
-
condamner le docteur Philippe C. à
faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 150 € par
jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-
condamner le docteur Philippe C. à
justifier auprès du docteur Jean Yves F. par un expert de la date effective
de cette suppression sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de
la décision à intervenir,
-
dire que la juridiction saisie se
réservera la faculté de liquider ces astreintes,
-
faire interdiction au docteur
Philippe C. de procéder à tout référencement auprès d'un ou plusieurs
moteurs de recherche sur internet ou sur les annuaires d'internet par
l'utilisation du nom du docteur Jean Yves F., ou de l'une quelconque de ses
déclinaisons,
-
condamner le docteur Philippe C. à
la publication à ses frais de l'ordonnance à intervenir sur son site
internet www.philippec....com pendant une durée continue de six mois,
-
condamner le docteur Philippe C. à
la publication à ses frais dans la limite de 3000 € par insertion de
l'ordonnance à intervenir dans les revues professionnelles "les Annales de
Chirurgie Plastique Esthétique", et "Le Quotidien du Médecin",
-
condamner le docteur Philippe C. à
verser au docteur Jean Yves F. la somme de 3588 € au titre de l'article 700
du ncpc et au paiement des dépens qui comprendront le coût du constat
d'huissier de Me Dymant.
Vu les conclusions de docteur Philippe
C., qui tendent au vu des articles 809 du ncpc, 1382 et 1383 du code civil, à :
-
constater l'existence d'une
contestation sérieuse et l'absence de trouble illicite,
-
dire n'y avoir lieu à référé et
renvoyer en conséquence le docteur Jean Yves F. à mieux se pourvoir devant
qui il appartiendra,
-
le condamner à payer au docteur
Philippe C. la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc et
au paiement des dépens.
Faits
Jean Yves F., médecin spécialisé en
chirurgie esthétique, explique qu'inscrit depuis 1995 au tableau de l'Ordre des
médecins de Paris, il a été alerté au mois d'octobre 2005 par plusieurs de ses
patients sur le fait que les recherches effectuées sur son nom sur internet les
orientaient vers le site d'un autre praticien de la même spécialité, le docteur
Philippe C., ce qu'il a effectivement constaté en effectuant la rechercher sur
le moteur de recherche "Google" avec les mots clés "Jean Yves F." : conduit vers
le site apparu dans les tous premiers résultats du docteur Philippe C. intitulé
"Beauty Desing" : chirurgie esthétique de luxe Paris", dont l'adresse est :
www.philippec....com, il précise qu'il n'a pourtant jamais eu aucun lien avec
son confrère, et que son nom n'apparaissait sur aucune page de ce site,
prétendument médical, et au demeurant extrêmement racoleur.
Selon un informaticien consulté, il s'agissait d'utiliser un procédé
informatique illicite dénommé "spamindexing", et un procès verbal établi le 25
novembre 2005 par huissier faisait apparaître que le nom du docteur Jean Yves F.
est utilisé depuis mai 2003 à son insu dans une longue liste de mots clés
insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de
couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs.
Outre son nom, ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers
de la même spécialité figuraient, mêlés à des centaines de mots clés qualifiés
par le demandeur de racoleurs et à connotation sexuelle.
Il soutient que ce procédé a pour but de tromper les moteurs de recherche afin
d'améliorer artificiellement le positionnement du site dans les pages de
résultats en se servant notamment du nom et de la notoriété du docteur Jean Yves
F., créant ainsi une confusion dans l'esprit des utilisateurs qui, recherchant
des informations sur celui-ci, accèdent au site de Philippe C.
Suite à la mise en demeure adressée le 16 décembre 2005 à Philippe C. de cesser
immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit, celui-ci
prenait le 5 janvier 2006 l'engagement d'y mettre fin sans délai, mais le même
jour, sur la requête "Jean Yves F.", le site litigieux apparaissait encore en
troisième position des résultats.
Il fait valoir que le constat d'huissier en date du 6 février 2006, dressé à la
demande du docteur Philippe C. et qui lui a été transmis, relève que cette
suppression est sans incidence sur le renvoi du moteur de recherche "Google"
vers le site en cause parmi les tous premiers résultats, et que les
consultations effectuées les 23 février et 4 avril 2006 faisaient apparaître la
situation inchangée.
Le demandeur se plaint du fait que sa clientèle aurait ainsi été sciemment
détournée depuis plus de deux ans par l'un de ses confrères vers son site par le
procédé déloyal utilisé, et fait état du préjudice causé pour demander qu'il
soit mis un terme définitif au trouble manifestement illicite que constitue ce
comportement qualifié de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des
articles 1382 et 1383 du code civil, portant atteinte à son nom et à sa
réputation.
Philippe C. explique qu'il est propriétaire du site internet en question depuis
fin 2002, et fait état de liens avec le demandeur d'ordre tant personnel que
professionnel, de sorte qu'il ne peut de son point de vue être exclu que des
résultats de recherches faites à son sujet conduisent à des noms ayant un lien
avec celui-ci.
Il prétend avoir pris les mesures nécessaires après réception du courrier du 16
décembre 2005, la liste mise en cause ne comportant plus le nom de praticiens
français, et explique avoir retiré la page d'hommages et de remerciements
adressés notamment au docteur Jean Yves F., comme la citation d'une phrase dont
le demandeur était l'auteur, et qui faisait référence à son nom.
Admettant que le constat dressé par ses soins le 6 février 2006 fait encore
apparaître sur requête adressée au moteur de recherche Google relative au
demandeur le site dont il est propriétaire, il soutient qu'au 10 mai dernier
toutefois son site n'apparaissait plus sur cette requête.
Il conteste par ailleurs l'existence du détournement de clientèle invoqué, et en
tout état de cause d'un préjudice certain, soit la réalité d'un trouble illicite
ou du risque d'un dommage imminent justifiant l'intervention de cette
juridiction.
Discussion
Attendu qu'aux termes de l'article 809
du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation
sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite ;
Attendu que le courrier adressé au demandeur le 5 janvier 2006 évoque, au titre
des hommages et remerciements, la suppression de la page www.philippec....com/designer11.html
; que ce point n'est pas contesté ;
que les résultats des dernières recherches effectuées par le demandeur les 29
avril, 5 mai, 9 mai et 11 mai 2006 à l'aide du moteur de recherche Google font
apparaître l'indication dans la liste des résultats de la page www.philippec....com/reference.html,
à la suite du résumé faisant apparaître le nom du demandeur - jusqu'au 5 mai
inclus - respectivement en 11ème, 13ème, 11ème, 10ème position ;
que de ce fait, l'absence de mention dans les dix premiers résultats des
recherches effectuées à l'aide du même logiciel le 10 mai 2006 sur les requêtes
"docteur jean-yves f." ou "jean-yves f." ne peuvent remettre en question la
réalité de la persistance du référencement contesté ;
que cette page correspond pourtant, au vu du constat dressé le 25 novembre 2005,
à celle ayant permis de faire figurer en 4ème position le site litigieux, et sur
laquelle figurait, sous la mention en filigrane "chinese version", un texte en
police de caractère de dimension très réduite et la mention en son sein du nom,
parmi d'autres praticiens, de Jean Yves F. (annexe 6 du constat en question) ;
que certes, au vu du constat dressé le 6 février 2006 à la demande de Philippe
C., le texte directement consultable inséré après les mentions "chinese version"
"vous trouverez dans ce site les thèmes abordés en image :" ne faisait plus
apparaître le nom du demandeur ;
que toutefois l'huissier requis le 25 novembre 2005 avait pris soin (page 7,
annexe 7) de révéler, en utilisant la touche "source" le codage informatique
utilisé par le maître d'oeuvre, le texte faisant bien apparaître le nom de Jean
Yves F. (annexe 7, 6ème feuillet) : qu'au contraire, le constat dressé le 6
février 2006 s'est borné à afficher la page litigieuse immédiatement apparente,
mais sans procéder à l'affichage du texte en langage informatique, soit le code
source ;
que le défendeur ne démontre donc nullement avoir procédé à la suppression, au
sein du code source, du texte codé appelé par la requête "Jean Yves F." ;
que le constat dressé le 25 novembre 2005 faisait apparaître par ailleurs la
mise à jour du site le 8 février 2004, à la suite de laquelle un texte en police
de caractères de dimension très réduite contenant le mot clé litigieux avait été
inséré (annexes 16 à 18) ;
qu'il est dès lors évident que le référencement existe depuis cette date ;
que celui-ci, qui remonte par conséquent à plus de deux ans, est manifestement
illicite, puisqu'il conduit l'internaute qui affiche le nom de Jean Yves F. au
site de Philippe C., et ce sans le consentement du premier ; que le demandeur a
en effet droit à la protection de son nom, et dispose évidemment du droit le
plus strict de ne pas le voir associé aux activités d'un autre médecin de la
même spécialité ; qu'ainsi le site, qui selon le défendeur n'aurait pour but
essentiel que de traiter "d'anatomie artistique", affiche en réalité un numéro
de téléphone auquel il peut être joint associé d'autre part à sa qualité de
médecin spécialisé en chirurgie plastique réparatrice et esthétique (pièces 13
et 15) ;
Discussion sur la demande de suppression
du référencement
Attendu qu'il appartient à cette
juridiction de faire choix de la mesure la plus appropriée ;
que Jean Yves F. demande, outre de faire cesser le trouble sous astreinte,
d'enjoindre au défendeur de justifier de la date de la cessation par expert ;
qu'il convient au vu des éléments relevés plus haut, d'enjoindre à Philippe C.
de supprimer du code source de la page www.philippec....com/reference.html toute
référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous
astreinte aux conditions précisées au dispositif ;
qu'eu égard à la résistance manifeste opposée sous couvert d'arguments
techniques en réalité dénués de pertinence, il devra être justifié de la
suppression effective du référencement en cause par constat dressé par un
huissier apte au maniement des techniques de base de la communication
électronique ou par agent assermenté dans les conditions précisées au dispositif
;
qu'il pourra pour ces motifs nous en être référé en cas de difficultés, nous
réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire ;
Discussion sur la demande de publication
Attendu que la résistance opposée depuis
quelque quatre mois et demi à la demande légitime de Jean Yves F., justifie la
publication en page d'accueil du site litigieux de la référence à la présente
décision, sous la forme précisée au dispositif, pour la durée de deux mois ;
qu'il ne sera en revanche pas fait droit aux autres mesures demandées au regard
du fait qu'au-delà de l'impact de l'information critiquée, limitée au vue des
pièces auprès des internautes en général, il n'est pas avéré que celle-ci ai pu
toucher les médecins en particulier de façon significative ;
que par conséquent il n'y a lieu pour le surplus à référé ;
Discussion sur les autres demandes
qu'il apparaîtrait inéquitable de
laisser à Jean Yves F. la charge de ses frais irrépétibles ;
que Philippe C. sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 3500 € ;
que les dépens seront laissés à sa charge, le détail des frais occasionnés par
le constat n'étant cependant pas précisé la pièce les justifiant n'étant pas
communiquée.
Désision
Statuant par ordonnance contradictoire
et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 809 du ncpc,
-
Constatons l'existence d'un trouble
à caractère manifestement illicite résultant de la référence dans le contenu
du site www.philippec....com au nom de Jean Yves F. ;
-
Ordonnons en conséquence à Philippe
C. de procéder à la suppression, dans le code source de la page
www.philippec....com/reference.html de toute référence au nom de Jean Yves
F. ou toutes déclinaisons de celui-ci ;
et ce sous astreinte provisoire de 150 €
par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la
notification de la présente décision ;
et ce sous astreinte provisoire de 150 €
par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 72 heures suivant la
notification de la présente décision ;
-
Disons qu'il pourra nous en être
référé en cas de difficultés ;
-
Nous réservons la liquidation
éventuelle de l'astreinte provisoire ;
-
Ordonnons aux frais de Philippe C.
la publication par insertion en première page de la page du site
www.philippec....com/reference.html pendant une durée de deux mois de la
mention suivante, en police de caractères de même taille et type que celle
du texte qui y figure :
"Par ordonnance de référé en date du 22
mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Philippe C. sous
astreinte de supprimer du code source de la page du site www.philippec....com/reference.html
toute référence au nom de Jean Yves F. ou de ses déclinaisons, et d'en justifier
sous astreinte par constat d'huissier ou d'agent assermenté auprès de celui-ci,
le condamnant au paiement à Jean Yves F. de la somme de 3500 € en application
des dispositions de l'article 700 du ncpc et des dépens" ;
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche
(président)
Avocats : Mes Philippe Assor et Frédérique Menard-Serrand, Me Bernard Solitude
Jugement correctionnel 30 novembre 2006
au tribunal de grande instance de Rennes.
Le tribunal
Attendu que Anne Sophie L. a été citée
par exploit de l'huissier de justice en date du 21 février 2006, pour
comparaître à l'audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme
;
Anne Sophie L. comparait volontairement à la présente audience et accepte d'être
jugée de suite concernant les faits de contrefaçon ;
Attendu que Anne Sophie L. est prévenue :
d'avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, (date création fichier
Kazaa) étant dépositaire par état, par profession ou en raison de sa fonction,
révélé une information à caractère secret, en l'espèce mis à disposition 1647
fichiers musicaux dans le dossier partagé "Nanouchka" utilisé sur des sites de
téléchargement tels "Kazaa" ;
faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L
215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les
articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété
intellectuelle ;
d'avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, étant dépositaire par
état, par profession ou en raison de sa fonction, révélé une information à
caractère secret, en l'espèce reproduit ces mêmes fichiers et un Cdrom
supportant 139 fichiers téléchargés ;
faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L
215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les
articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété
intellectuelle ;
d'avoir à Rennes, du 11 octobre 2002 à septembre 2004, édité un écrit, une
composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie en l'espèce 1647 fichiers et un Cdrom
supportant 139 fichiers téléchargés.
faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8
al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et
réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code
de la propriété intellectuelle ;
Faits et procédure
Le 10 mai 2004, un enquêteur assermenté
de la Scpp, agissant dans le cadre de la lutte contre la piraterie, constatait
qu'un internaute intervenant sous le pseudonyme de "nanouchka" mettait à
disposition du public, via le logiciel Kazaa, 1381 fichiers audio.
L'enquête permettait d'identifier Anne Sophie L., demeurant à Rennes,
La perquisition de son ordinateur effectuée le 21 septembre 2004 permettait de
constater la présence du logiciel Kazaa et d'un répertoire "my shared folders",
crée le 31 avril 2003, comportant 1647 fichiers musicaux.
Entendue le même jour, Anne Sophie L. disait télécharger pour découvrir des
artistes dont elle achetait ensuite les oeuvres. Elle ne gravait qu'à titre
exceptionnel, pour les adresser à sa soeur vivant en Inde.
Elle disait connaître le caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une
tolérance dès lors qu'elle agissait à titre privé et sans aucun aspect lucratif.
Anne Sophie L. précisait aussi que, si elle savait que Kazaa constituait une
plate forme d'échange, elle n'avait pas compris immédiatement le caractère
automatique de la mise à disposition de ses propres fichiers. Elle ajoutait à
l'audience que, lorsqu'elle en avait pris conscience, elle n'avait pas su
comment s'y prendre pour mettre fin à ce partage, ni pris le temps de le faire.
La société civile des producteurs phonographiques (Scpp) représentée par Me
Ravinetti, société civile habilitée à agir en justice pour la défense des
intérêts collectifs de la profession de producteur phonographique, concernée par
720 titres, sollicitait à titre de réparation financière 1440 €, soit 2 € par
titre.
Elle demandait également la confiscation du matériel informatique saisi et la
publication dans deux journaux ou magazines de son choix ainsi que sur un site
internet, aux frais de la prévenue (pour un montant maximum de 2000 €).
La partie civile demandait également 1200 € au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. Elle sollicitait l'exécution provisoire.
La société des producteurs de phonogrammes en France (Sppf), représentée par Me
Lemery, société civile regroupant d'autres producteurs de phonogrammes,
également habilitée à exercer une action en justice pour défendre collectivement
les intérêts de la profession exercée par ses membres, concernée par 105 titres,
sollicitait 210 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
matériel, soit 2 € par titre, ainsi que 1500 € au titre du préjudice collectif.
Elle sollicitait également 1500 € au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale ainsi que la confiscation du matériel informatique et la
publication dans trois journaux au choix de la partie civile dans la limite de
2000 € par insertion. Elle demandait l'exécution provisoire.
Me Lamon soulignait que certains chefs de prévention apparaissaient totalement
étrangers au comportement de la prévenue, notamment le manquement au secret
professionnel et la reproduction d'un Cdrom comportant 139 titres. Pour
l'ensemble des faits, il sollicitait la relaxe, en se fondant d'une part sur
l'exception de copie privée, d'autre part sur la bonne foi de la prévenue.
A titre subsidiaire en cas de condamnation, il sollicitait une exclusion du B2,
et demandait la restitution du disque dur saisi, estimant qu'aux termes de
l'article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la saisie n'était
possible que dans la mesure où le matériel avait été spécialement installé pour
la réalisation du délit. Au visa de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme, Me Lamon soulevait par ailleurs
l'irrecevabilité de l'action de la Scpp, invoquant son implication dans
l'enquête à travers l'agent ayant constaté l'infraction.
Il estimait également que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve de
l'existence d'un préjudice et fournissait diverses études mettant en cause
l'existence d'une relation entre les téléchargements et les baisses de ventes.
A titre subsidiaire, il proposait un dédommagement à hauteur de 31 € pour la
Sppf et 214 € pour la Scpp (soit 30% de la marge estimée du producteur sur le
prix des titres légalement téléchargés, le prix du titre étant de 0,99 €).
Sur l'action publique
Attendu que - sans que soit visé
expressément l'article 226-13 du code pénal - Anne Sophie L. a été poursuivie
pour avoir "révélé une information à caractère secret" ;
Que - à tort et par suite d'une probable erreur matérielle - cette mention a été
introduite au sein d'une qualification relative à des infractions au code de la
propriété intellectuelle ;
Qu'il y a lieu de dédouaner Anne Sophie L. de toute infraction relative à un
quelconque secret professionnel ;
Attendu que Anne Sophie L. est également poursuivie pour avoir reproduit et mis
à disposition du public un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés ;
Que ce Cdrom a été réalisé par l'officier de police judiciaire en charge de
l'enquête afin de conserver au dossier une trace des fichiers téléchargés sur le
disque dur de Anne Sophie L. ;
Qu'aucun fait relatif à ce Cdrom ne saurait être imputé d'une quelconque manière
à Anne Sophie L. ;
Attendu qu'il ressort sans conteste d'une part du procès verbal de constat
établi le 10 mai 2004 par un agent assermenté de la Scpp, d'autre part des
constatations opérées le 21 septembre 2004 par les enquêteurs de la Srpj, que
Anne Sophie L. avait stocké sur le disque dur de son ordinateur 1647 fichiers
musicaux qu'elle a reconnu avoir téléchargés grâce au logiciel "Kazaa" ;
Que ce faisant, elle a reproduit ces fichiers musicaux au sens de l'article L
335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que - recourant sciemment à un logiciel d'échange et stockant
délibérément les fichiers téléchargés dans un répertoire destiné à être partagé
avec les internautes pareillement équipés, Anne Sophie L. les a mis à
disposition du public et qu'elle ne peut prétendre à l'exception de copie privée
telle que définie par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'au surplus l'exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre
licite la reproduction d'une oeuvre illicitement obtenue ;
Attendu qu'à l'époque des faits, les débats qui opposaient les internautes aux
producteurs, et divisaient les artistes au sujet du caractère plus ou moins
légitime du copiage par internet ont nécessairement attiré l'attention de la
prévenue sur le risque pénal lié à ces pratiques ;
Qu'il appartient au titulaire de l'accès à internet de veiller à ce que les
facilités offertes par certains logiciels ne le conduisent pas à réaliser des
contrefaçons ;
Que le fait qu'il soit rédigé en Anglais n'ayant pas fait obstacle à
l'installation du logiciel Kazaa, Anne Sophie L. ne saurait arguer de ce fait
pour prétendre n'avoir pu modifier les données initiales et désactiver l'option
de partage des fichiers ;
Qu'au vu du nombre et de la nature des oeuvres concernées, Anne Sophie L. a
nécessairement eu conscience d'agir en méconnaissance des droits protégés ;
Que l'infraction prévue et réprimée par l'article L 335-4 du code de la
propriété intellectuelle est en conséquence constituée ;
Attendu cependant que l'intéressée agissait dans un objectif de découverte, sans
but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à
la création artistique ;
Que la perquisition effectuée à son domicile a mis en évidence le fait qu'elle
possédait "une multitude de CD originaux dont certains correspondant à des
fichiers téléchargés ;
Que les débats à l'époque des faits étaient largement ouverts et les campagnes
de sensibilisation débutantes ;
Qu'il y a lieu de condamner Anne Sophie L. à une amende de 1200 €, assortie du
sursis et d'ordonner l'exclusion du B2 ;
Qu'au vu de l'article L 335-6, les oeuvres reproduites illicitement ayant été
stockées sur le disque dur, il y a lieu d'en ordonner la confiscation ;
Sur l'action civile
Attendu que l'infraction a fait l'objet
d'un procès verbal de constat par un agent assermenté, responsable de la lutte
contre la piraterie au sein de la Scpp, conformément à l'article L 331-2 du code
de la propriété intellectuelle ;
Que ce procès verbal ne peut en aucun cas s'apparenter à des opérations
d'expertise alors qu'il se borne à un pur constat ;
Que l'enquête a ensuite été réalisée par un service de police dans le respect
des règles du code de procédure pénale ;
Qu'aucune supposée "double qualité" ne vient faire obstacle à la constitution de
partie civile de la Scpp ;
Attendu que la Sppf sollicite le remboursement d'un préjudice collectif distinct
:
Que les arguments avancés par les parties civiles pour solliciter un
dédommagement de 2 € par titre - perte de revenus, baisse de l'emploi, mise en
péril de l'ensemble de la filière et au-delà, mise en péril de la création
artistique - concernent à la fois le dommage subi par les membres des deux
sociétés civiles et le préjudice collectif de la profession ;
Attendu que l'avocat de la prévenue produit diverses études contestant le lien
de causalité entre le téléchargement et la baisse des ventes ;
Que dans le cas d'espèce, il est établi par la perquisition que le
téléchargement n'a pas empêché Anne Sophie L. d'acquérir des oeuvres à titre
onéreux ;
Mais attendu que le préjudice invoqué par les parties civiles n'est pas
seulement d'ordre commercial mais également d'ordre moral ;
Qu'en téléchargeant les oeuvres et en les mettant à disposition d'un nombre
indéterminé de personnes, à titre gratuit, sans l'autorisation des producteurs,
la prévenue a méconnu les droits des parties civiles et leur a nécessairement
porté préjudice ;
Attendu que Anne Sophie L. ne conteste pas le nombre de titres effectivement
copiés relevant de chacune des sociétés civiles de producteurs présente aux
débats ;
Qu'il apparaît équitable d'évaluer le préjudice à 1 € par titre, correspondant
au prix de vente du phonogramme sur les plate formes numériques légales ;
Attendu qu'au regard de la date des faits, des conditions de leur commission, et
s'agissant d'un particulier, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication aux
frais de la prévenue ;
Décision sur l'action publique
Statuant publiquement, en premier
ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de Anne Sophie L. ;
-
Déclare Anne Sophie L. coupable des
faits de contrefaçon, en l'espèce reproduction et mise à disposition du
public de 1647 fichiers musicaux, réalisée sans l'autorisation du producteur
de phonogrammes, infraction prévue et réprimée par l'article L 335-4 du code
de la propriété intellectuelle ;
-
La relaxe pour le surplus ;
-
Condamne Anne Sophie L. a une amende
délictuelle de 1200 € avec sursis ;
-
Prononce la confiscation du disque
dur saisi ;
-
Dit que la présente condamnation ne
sera pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
-
Dit n'y avoir lieu à publication du
jugement ;
La condamnée étant absente au prononcé
du jugement, la Présidente ne lui a pas donné l'avertissement prévu par
l'article 132-29 du code pénal.
Décision Sur l'action civile
Statuant publiquement, en premier
ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de la Scpp et à l'égard de la
Sppf ;
-
Reçoit la Scpp et la Sppf en leur constitution de partie civile ;
-
Condamne Anne Sophie L. à leur payer :
Scpp : -
la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts, -
la somme de 700 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
;
Sppf : -
la somme de 105 € à titre de dommages-intérêts -
la somme de 700 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de
90 € dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure
pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : Mme Legrand (présidente)
Avocats : Me Ravinetti, Me Lemery, Me Bernard Lamon
Jugement du 01 septembre 2006 au
tribunal de grande instance de Chambéry.
Sur l'action publique
Attendu que Olivier D. a été cité à
l'audience du 1er septembre 2006 par monsieur le Procureur de la République
suivant acte de Me Amoravietta, huissier de justice à Chambéry, délivré le 22
mai 2006 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à Chambéry (73), courant 2003 et 2004, en tout
cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription,
sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu'elle était exigée,
mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, en
l'espèce en ayant mis à disposition du public sur le réseau internet par
téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d'oeuvres
musicales reproduisant des prestations de divers artistes de variété nationale
et internationale sans qu'aucune autorisation n'ait jamais été demandée à leurs
producteurs légitimes ;
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2,
L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par
les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété
intellectuelle ;
Attendu qu'il est constant que le prévenu a utilisé le logiciel eMule version
0.30 c sur le système d'exploitation de son ordinateur et que dans deux
répertoires ont été stockés deux fichiers, définitivement chargé pour l'un, et
en cours de téléchargement pour l'autre, et ce, sur deux disques durs
différents.
Attendu qu'il n'est pas contesté que lors des opérations de téléchargement ces
fichiers en cours de reconstruction sont systématiquement mis à disposition de
la communauté eMule ;
Qu'ainsi le délit reproché est matériellement constitué, quand bien même le
matériel en question tel qu'il était paramétré ne proposait pas de fichiers à
des tiers ;
Attendu que Olivier D. a reconnu se passionner depuis cinq ans pour
l'informatique et pour internet, au point d'acheter un premier ordinateur avant
d'en acquérir un second plus puissant, sur lequel il a rajouté un deuxième
disque dur afin de stocker les fichiers téléchargés ;
Attendu qu'il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer que la copie qu'il
faisait des oeuvres musicales -notamment- ainsi obtenues, ne lui était pas
exclusivement destinée ;
Attendu qu'il importe peu dès lors qu'il n'ait pas eu l'intention de partager
lesdits fichiers avec des tiers, les éléments qui viennent d'être rappelés
caractérisant de façon suffisante le délit qui lui est reproché.
Sur l'action civile
Attendu que la société civile des
producteurs phonographiques s'est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Olivier D. au paiement de la somme de
7828 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'une somme de 1200 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ;
Attendu qu'il convient de déclarer Olivier D. responsable du préjudice subi par
la société civile des producteurs phonographiques ;
Attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire sur intérêts civils à une audience
ultérieure pour permettre à la partie civile de communiquer ses pièces à la
partie adverse ;
Décision
Statuant publiquement et en premier
ressort,
Contradictoirement à l'égard de Olivier D.,
Décision sur l'action publique
-
Déclare Olivier D. coupable des
faits qui lui sont reprochés,
-
Condamne Olivier D. à la peine
d'amende de 2000 €,
-
Ordonne aux frais du condamné la
publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants
Le Dauphiné Libéré,
-
Ordonne la confiscation du matériel
saisi au cours de la procédure.
A l'issue de l'audience le président
avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai
d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le
montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le
président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à
l'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient
à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de
90 € dont est redevable le condamné.
Décision sur l'action civile
Par jugement contradictoire à l'égard de
la société civile des producteurs phonographiques,
-
Reçoit la société civile des producteurs phonographiques en sa constitution de
partie civile,
-
Déclare Olivier D. responsable du préjudice subi par la société civile des
producteurs phonographiques,
-
Sursoit à statuer sur la demande de la partie civile pour communication de ses
pièces au conseil de Olivier D.,
-
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 octobre 2006 à 9 heures,
-
Réserve les dépens.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure
pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Thiery (président), Mme Raffin (juge), M. Lapeze (juge de
proximité)
Avocats : Me Ravinetti, Me Lala Bouali
Jugement du 20 juin 2006 au tribunal de
grande instance de Paris.
Procédure
Emmanuel F. est prévenu :
D'avoir, sur le territoire national, du 30 septembre 2003 au 5 janvier 2004 en
tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffusé et représenté des
oeuvres de l'esprit sans autorisation et en violation des droits de leurs
auteurs, en l'espèce par l'incorporation sur le site MP3 Academy d'un lien vers
le moteur de recherche du site Jigle, interface de téléchargement en peer to
peer de fichiers audio MP3 constituant autant d'enregistrements sous format
informatique de chansons de variétés.
Faits prévus par les articles L 335-3, L 335-2 al. 2, L 112-2, L 121-2 al. 1, L
122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par
les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la
propriété intellectuelle,
Faits
Le 30 septembre 2003, un agent
assermenté au titre des dispositions des articles L 331-2 et R 331-1 du code de
la propriété intellectuelle, constatait puis relatait par procès verbal que le
site internet payant Mp3academy comportait en bandeau l'accès au site Jigle,
moteur de recherche de fichiers téléchargeables sur sites "peer to peer" tels
que Kazaa et eMule.
Cet agent relevait qu'il était possible via ce bandeau de sélectionner puis de
télécharger de nombreux albums de Mylène Farmer, Johnny Hallyday et Pascal
Obispo, sans s'acquitter des droits d'auteur.
Le 6 novembre 2003, la Sacem déposait en conséquence plainte auprès de la
brigade de recherches de Paris.
Le 10 novembre 2003, les services de gendarmerie effectuaient des constatations
similaires.
Une information des chefs de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit et complicité par
fourniture de moyens était ouverte par réquisitoire du 5 janvier 2004.
Il résultait des investigations entreprises dans le cadre de l'enquête sur
commission rogatoire qu'Emmanuel F. qui réside à Paris, était le responsable du
site Mp3academy.
Il expliquait que le bandeau de recherches litigieux n'avait figuré sur le site
qu'environ deux mois, d'octobre à novembre 2003.
Il estimait le chiffre d'affaires mensuel de ce site entre 15 000 € et 20 000 €.
Un rapport d'expertise remis par l'institut de recherches de la gendarmerie
nationale, concluait que ce bandeau de recherches avait été présent sur le site
lors de sa sauvegarde en date du 23 novembre 2003 et qu'il avait disparu le 12
février 2004.
Le 30 septembre 2004, Emmanuel F. était mis en examen des chefs de contrefaçons.
La Sacem et la Sdrm se constituaient parties civiles.
Le 12 octobre 2005, il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être
jugé de ces faits commis du 30 septembre 2003 au 5 janvier 2004.
La Sacem sollicitait la condamnation d'Emmanuel F. au paiement de la somme de 12
000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et
moral et à la somme de 5000 € en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
A l'audience, le conseil du prévenu plaidait à titre principal la relaxe de son
client pour l'absence de l'élément matériel et moral et subsidiairement le
prononcé d'une dispense de peine. Il a sollicité la non inscription du bulletin
n°2 du casier judiciaire de son client d'une éventuelle condamnation.
La Sdrm déclarait se désister de sa constitution de partie civile.
Discussion
Il résulte des dispositions de l'article
L 335-4 du code de la propriété intellectuelle que toute reproduction ou mise à
disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur interprète ou du
producteur est constitutive du délit de contrefaçon.
En l'espèce, le site Mp3academy comportait de nombreuses accroches visuelles et
textuelles incitant les internautes à rechercher, télécharger et graver des
fichiers de jeux, de musiques et de film et permettant le téléchargement de
sites "peer to peer" tels que Kazaa et eMule.
Le procès verbal de constat, les déclarations du prévenu ainsi qu'une expertise,
établissent l'existence sur le site Mp3academy d'un lien destiné à permettre
l'accès à des fichiers d'enregistrement d'oeuvres de l'esprit sans autorisation
des titulaires de droits.
Compte tenu du succès rencontré par le site Mp3academy et du nombre de fichiers
disponibles par l'intermédiaire du moteur de recherche Jigle, le fait qu'un
procès verbal ne constate pas de téléchargements effectifs de fichiers par des
internautes ne saurait faire obstacle à la certitude que de nombreux fichiers
ont été téléchargés illégalement.
Il convient de relever que l'auteur des faits a tiré profit d'un site qu'il a
sciemment élaboré pour favoriser et organiser la distribution d'oeuvres de
l'esprit dépourvues d'autorisation des titulaires de droits. Il ne saurait
légitimement alléguer de la présence d'un avertissement légal aux caractères
typographiques minuscules au bas d'une page pour échapper à sa responsabilité
pénale.
Cette mise à disposition d'oeuvres illicitement téléchargées est ainsi clairement
constitutive du délit de contrefaçon et en conséquence le prévenu sera déclaré
coupable.
Il sera fait droit à la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier
judiciaire de la condamnation figurant au dispositif du présent jugement.
Sur l'action civile
La Sacem, partie civile, est recevable
en sa constitution. Il convient de fixer le montant du préjudice moral et
matériel à la somme de 12 000 € et de condamner Emmanuel F. à lui payer la somme
de 3000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte à la Sdrm de son désistement.
Décision
Le tribunal statuant publiquement, en
matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à
l'encontre d'Emmanuel F. prévenu, à l'égard de la Sacem, partie civile ;
Décision sur l'action publique
-
Déclare Emmanuel F. coupable pour
les faits qualifiés de : contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre
de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, faits commis du 30 septembre
2003 au 5 janvier 2004, sur le territoire national ;
Vu les articles susvisés
Vu les articles susvisés ; à titre de
peine complémentaire :
Le président avise le condamné que s'il
s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le
condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies
de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales,
il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Décision Sur l'action civile
-
Déclare recevable, en la forme, la
constitution de partie civile de la Sacem,
-
Donne acte à la Sdrm,
-
Condamne Emmanuel F. à payer à la
Sacem, partie civile la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, et
en outre la somme de 3000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,
Le tribunal : M. Monereau (président),
M. Alçufrom et Mme Poirier (juges)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Josée Anne Benazeraf
Jugement du 17 janvier 2006 au tribunal
de grande instance de Bastia.
Faits et Procédure sur l'action publique
Attendu que Jean Claude S. a été déféré
devant le procureur de la République le 22/06/2005 qui lui a notifié par procès
verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'il
devrait comparaître à l'audience de ce jour, notification valant citation à
personne ; qu'avis lui a été donné par le même procès verbal de son droit de
choisir un conseil ou d'en faire désigner un d'office ;
Attendu qu'à l'audience du 2 août 2005, l'affaire a été renvoyée à l'audience du
13 décembre 2005 ;
Attendu que Jean Claude S. a comparu volontairement à l'audience du 13/12/2005 ;
Que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement
;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à Calvi depuis le mois de mars 2002 et
jusqu'au 21 juin 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, sans autorisation de leurs auteurs, par tout
procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuits
des logiciels au préjudice de Alexandre G., Microsoft, Adobe, Macromedia,
infraction prévue par les articles L 335-3, L 335-2 al. 2, L 112-2, L 121-2 al.
1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée
par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la
propriété intellectuelle ;
d'avoir à Calvi, depuis le mois de mars 2002 et jusqu'au 21 juin 2005 en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte
de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de vente de logiciels, en se
soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des
métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés,
infraction prévue par les articles L 362-3 al. 1, L 324-9, L 324-10, L 324-11, L
320, L 143-3 du code du travail et réprimée par les articles L 362-3 al. 1, L
362-4, L 362-5 du code du travail ;
d'avoir à Calvi, depuis le mois de janvier 2004 et jusqu'au 21 juin 2005 en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation du revenu
minimum d'insertion, et ce pour un montant de 7359,49 € ;
infraction prévue par les articles L 262-46, L 115-1, L 262-1, L 262-2, L 262-3
CASF et réprimée par les articles L 262-46 du CASF, L 313-1 al. 2, L 313-7 du
code pénal ;
Attendu que les faits peuvent se résumer comme suit :
A la suite d'une plainte de Alexandre G., concepteur d'un logiciel, qui s'était
rendu compte que ce dernier était distribué sans son autorisation sur le site
internet www.2bcalvi.com géré par le prévenu, il est apparu que ce dernier, au
travers de divers sites internet proposait de nombreux logiciels freeware et
shareware (environ 1200) ainsi que des systèmes permettant de contourner les
dispositifs anti-piratage (appelés également patchs ou cracks, environ 300).
Jean Claude S. se faisait rémunérer par des publicitaires et a perçu plus de 73
000 € pour la période de mars 2002 à mars 2005, alors même qu'il n'a jamais
déclaré ces revenus et l'existence même de cette activité et qu'il a obtenu
frauduleusement le RMI en janvier 2004 et a perçu à ce titre 7359,49 €.
Attendu que Jean Claude S. ne conteste pas les faits, expliquant son parcours,
ses problèmes de santé et reconnaissant les sommes perçues, des défauts de
déclarations et justifiant son attitude par sa volonté de subvenir aux besoins
de son fils ; Que cependant, il est apparu à l'audience comme revenant sur ses
déclarations, minimisant son intervention, excipant de frais ; Qu'il a déclaré
avoir cessé toute activité en relation avec l'informatique depuis les faits ;
Attendu que son conseil a indiqué que l'infraction de contrefaçon ne saurait
tenir dans la mesure où il ne détenait aucun support de logiciels contrefaits,
se contentant de proposer des liens renvoyant sur d'autres sites ou d'autres
serveurs ou en proposant des cracks ; Qu'il passe condamnation pour les autres
infractions ;
Discussion sur les contrefaçons
Attendu que le prévenu est poursuivi sur
la base des articles L 335-3, L 335-5 et L 335-7 du code de la propriété
intellectuelle ;
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le prévenu a mis en ligne
des logiciels protégés, même si ceux-ci étaient hébergés non pas sur son
ordinateur propre mais sur un serveur externe (cm10.tgv.net par exemple) ; Qu'il
a notamment déclaré (Gav 49-4 feuillet 2) : "j'aurais eu bien moins de
connexions et donc de revenus si je n'avais proposé que des freewares" ; Qu'il
est clair que la mise en ligne implique la reproduction du logiciel en cause et
donc la caractérisation du délit de contrefaçon ;
Attendu en outre que si ce premier point pouvait prêter à discussion compte tenu
du fait que l'enquête a été peu orientée sur ce point, il n'en demeure pas moins
également que Jean Claude S. a reconnu proposer aux internautes des moyens de
nature à détourner les systèmes anti piratage ; Que ces procédés sont interdits
par les articles L 122-6 et suivants (1 et 2 notamment) du code de la propriété
intellectuelle qui n'autorisent pas l'adaptation du logiciel et en toutes
hypothèses nullement la divulgation à des tiers ou une atteinte injustifiée aux
intérêts légitime de l'auteur ; Que cette atteinte aux prérogatives légales de
l'auteur constitue bien le délit de contrefaçon reproché ; Qu'il constitue
également si besoin était celui de complicité de contrefaçon par fournitures de
moyens dans la mesure où à l'évidence, les internautes se connectant sur le site
cherchaient à obtenir gratuitement un logiciel protégé ou à durablement un
logiciel "shareware" ;
Discussion sur l'activité dissimulée
Attendu que si l'activité de vente de
logiciels n'est pas établie, celle réellement exercée (prestation de services ou
de conseil) a généré des bénéfices importants et devait être déclarée ; Que le
délit est constitué ;
Discussion sur le délit de fraude au RMI
Attendu que ce délit est parfaitement
constitué et reconnu, le prévenu ayant omis de signaler les revenus conséquents
générés de son activité de conseil ou de prestation de services ; Attendu qu'il
en ressort donc que l'ensemble des délits sont établis ; Qu'une peine sévère
s'impose dans la mesure où Jean Claude S. ne pouvait ignorer l'illégalité de ses
agissements, ne serait ce que par le simple bon sens et par le fait que certains
hébergeurs lui avaient retiré leur espace, compte tenu de l'activité exercée ;
Que les faits ont duré dans le temps (plus de 2 ans) et portent sur des sommes
particulièrement conséquentes (plus de 73 000 €) ; Que la demande frauduleuse du
RMI démontre un goût du lucre particulièrement développé inversement
proportionnel au sens civique ; Qu'enfin, contrairement à ce qu'il a cru pouvoir
soutenir à l'audience, son site n'est pas fermé à ce jour mais fonctionne
toujours ainsi que l'atteste un procès verbal de renseignement judiciaire du
22.11.2005 versé au dossier ;
Discussion sur les constitutions de
parties civiles
Attendu que Alexandre G. se constitue
partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme
de 5500 € au titre du préjudice matériel, et celle de 20 000 € au titre du
préjudice moral ;
Attendu qu'une somme de 2000 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ;
Attendu qu'il convient de déclarer Jean Claude S. responsable du préjudice subi
par Alexandre G. ;
Attendu que Alexandre G. réclame des sommes importantes sans les appuyer sur des
pièces comptables pouvant amener le tribunal à allouer une réparation autre que
forfaitaire et calquée sur celle accordée aux autres parties (hormis l'atteinte
à l'image de marque) ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal
dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à
allouer ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc
de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
Attendu que la société Microsoft, s'est constituée partie civile par lettre en
date du 29/07/2005 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme
de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'une somme de 500 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ; Attendu qu'il convient de déclarer Jean Claude S.
responsable du préjudice subi par la société Microsoft ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal
dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à
allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l'atteinte
à l'image de marque ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc
de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
Attendu que la société Adobe Systems Incorporated, s'est constituée partie
civile par lettre en date du 29/07/2005 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme
de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'une somme de 500 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ; Attendu qu'il convient de déclarer Jean Claude S.
responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems Incorporated ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal
dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à
allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l'atteinte
à l'image de marque ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc
de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
Attendu que la société Macromedia Incorporation, s'est constituée partie civile
par lettre en date du 29/07/2005 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme
de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'une somme de 500 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ; Attendu qu'il convient de déclarer Jean Claude S.
responsable du préjudice subi par la société Macromedia Incorporation ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal
dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à
allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l'atteinte
à l'image de marque ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc
de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
Attendu que la société Apple Computer Incorporation, s'est constituée partie
civile par lettre en date du 09/09/2005 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Jean Claude S. au paiement de la somme
de 7600 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'une somme de 500 € est demandée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ; Attendu qu'il convient de déclarer Jean Claude S.
responsable du préjudice subi par la société Computer Incorporation ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal
dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 7500 € la somme à
allouer à titre de dommages-intérêts, et celle de 1600 € au titre de l'atteinte
à l'image de marque ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc
de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
Décision
Statuant publiquement et en premier
ressort ; Contradictoirement à l'égard de Jean Claude S. ;
Décision sur l'action publique
-
Déclare Jean Claude S. coupable des
faits qui lui sont reprochés ;
-
Condamne Jean Claude S. à la peine
de 24 mois d'emprisonnement ; dont 9 mois avec sursis simple ; le condamne
en outre à 10 000 € d'amende.
A l'issue de l'audience le président
avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai
d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le
montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le
président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à
l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales il appartient à l'intéressé de demander la restitution des
sommes versées.
Le président, en application de l'article 132-29 du code pénal, ayant averti le
condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une
nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la
première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les
peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal
;
Décision sur l'action civile
Par jugement contradictoire à l'égard de
Alexandre G., par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la société
Microsoft, de la société Adobe Systems Incorporated, de la société Macromedia
Incorporation, de la société Apple Computer Incorporation ;
-
Reçoit Alexandre G. en sa
constitution de partie civile ;
-
Déclare Jean Claude S. responsable
du préjudice subi par Alexandre G. ;
-
Condamne Jean Claude S. à payer à
Alexandre G. la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ;
-
Condamne Jean Claude S. à verser à
Alexandre G., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la
somme de 500 € ;
-
Reçoit la société Microsoft en sa
constitution de partie civile ;
-
Déclare Jean Claude S. responsable
du préjudice subi par la société Microsoft ;
-
Condamne Jean Claude S. à payer à la
société Microsoft la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la
somme de 1600 € au titre de l'atteinte à l'image de marque ;
-
Condamne Jean Claude S. à verser à
la société Microsoft, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale, la somme de 500 € ;
-
Reçoit la société Adobe Systems
Incorporated en sa constitution de partie civile ;
-
Déclare Jean Claude S. responsable
du préjudice subi par la société Adobe Systems Incorporated ;
-
Condamne Jean Claude S. à payer à la
société Adobe Systems Incorporated la somme de 7500 € à titre de
dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l'atteinte à l'image
de marque ;
-
Condamne Jean Claude S. à verser à
la société Adobe Systems Incorporated, au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, la somme de 500 € ;
-
Reçoit la société Macromedia
Incorporation en sa constitution de partie civile ;
-
Déclare Jean Claude S. responsable
du préjudice subi par la société Macromedia Incorporation ;
-
Condamne Jean Claude S. à payer à la
société Macromedia Incorporation la somme de 7500 € à titre de
dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l'atteinte à l'image
de marque ;
-
Condamne Jean Claude S. à verser à
la société Macromedia Incorporation, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ;
-
Reçoit la société Apple Computer
Incorporation en sa constitution de partie civile ;
-
Déclare Jean Claude S. responsable
du préjudice subi par la société Apple Computer Incorporation ;
-
Condamne Jean Claude S. à payer à la
société Apple Computer Incorporation la somme de 7500 € à titre de
dommages-intérêts ; et la somme de 1600 € au titre de l'atteinte à l'image
de marque ;
-
Condamne Jean Claude S. à verser à
la société Apple Computer Incorporation, au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, la somme de 500 € ;
La présente décision est assujettie d'un
droit fixe de procédure d'un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure
pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Desplantes (président), Mmes Guillard et Morraja Sanchez
(juges)
Avocats : Me Caporossi Poletti, Cabinet de Gaulle Fleurance et associés, Me
Martial
Jugement correctionnel du 29 janvier
2004 au tribunal de grande instance de Lille
Les parties
Entre :
Monsieur le Procureur de la république,
Les sociétés d'édition :
-
Twentieth Century Fox Home
Entertainment France,
-
Buena Vista Home Entertainment,
-
Gaumont Columbia Tristar Home Video,
-
Paramount Home Entertainment France,
-
MGM Home Entertainment,
-
Universal Pictures Video,
-
Warner Bros France
Les sociétés de production :
-
Twentieht century Fox Film
Corporation,
-
Columbia Pictures Industries,
-
Disney Entreprises,
-
Dreamworks,
-
MGM Entertainment,
-
Paramount Pictures Corporation,
-
Tristar Pictures,
-
Universal City Studios,
-
Warner Bros,
Les syndicats professionnels :
-
Syndicat de l'édition de vidéo,
-
Fédération nationale des
distributeurs de films,
Autres :
-
société SDRM
-
Sacem
-
Microsoft Corporation,
-
société civile des producteurs
phonographiques,
-
SELL
-
Caisse d'épargne et de prévoyance
des pays du Hainaut
Et :
* Axel F. - 24 ans - étudiant - placement en détention provisoire en date du
28/06/02 au 15/07/02
Prévenu de :
contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des
droits de l'auteur,
reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou
phonogramme,
importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé, suite à
accès frauduleux,
altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé, suite à
maintien frauduleux,
recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie
* Julien D. - 25 ans - étudiant - placement en détention provisoire en date du
25/06/02 au 11/07/02
Prévenu de :
contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des
droits de l'auteur,
reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou
phonogramme,
importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé, suite à
accès frauduleux,
altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé, suite à
maintien frauduleux,
introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement
automatisé,
modification frauduleuse de données contenue dans un système de traitement
automatisé
entente en vue d'altérer le fonctionnement d'un système de traitement automatisé
de données,
entente en vue de l'introduction frauduleuse de données dans un système de
traitement automatisé,
entente en vue de la suppression frauduleuse de données contenue dans un système
de traitement automatisé,
entente en vue de la modification frauduleuse de données dans un système de
traitement automatisé
escroquerie
* Vincent G. - 28 ans - journaliste
* Thomas C. - 24 ans - étudiant
*Michael P. - 26 ans - consultant informatique
* Jacques B. - 34 ans - sans
* Grégory M. - 26 ans - étudiant
* Nicolas G. - 26 ans - étudiant
* Arnaud L. - 29 ans - technicien informatique
* Yann F. - 25 ans - intérimaire
* Jimmy S. - 30 ans - étudiant
* Romano G. - 24 ans - agent de communication
* Alexandre L. - 24 ans - sans renseignement
sont prévenus de :
-
contrefaçon par édition ou
reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur,
-
reproduction ou diffusion non
autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
-
importation ou exportation de
phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
-
altération du fonctionnement d'un
système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux,
-
altération du fonctionnement d'un
système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux,
-
introduction frauduleuse de données
dans un système de traitement automatisé,
-
suppression frauduleuse de données
contenue dans système de traitement automatisé,
-
modification frauduleuse de données
contenue dans système de traitement automatisé
-
entente en vue d'altérer le
fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données,
-
entente en vue de l'introduction
frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
-
entente en vue de la suppression
frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé,
-
entente en vue de la modification
frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé
Procédure
Il convient de statuer par jugement
contradictoire à l'encontre des prévenus en application de l'article 410 du code
de procédure pénale ; Grégory M. ne comparait pas ; il n'a pas eu connaissance
de la date d'audience de ce jour ; il convient de statuer par jugement rendu par
défaut à son encontre en vertu de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'ils sont prévenus :
* Axel F.
d'avoir dans le département du Nord du 9 avril 1998 au 14 mars 2001, en tous cas
sur le territoire national et depuis temps non prescrit : - reproduit,
représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l'esprit, en
violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, - sans autorisation
des producteurs, alors qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis
à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des
prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé
ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou
de l'artiste interprète alors qu'elle était exigée, Faits prévus et réprimés par
les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu'il en est résulté
une altération du système, en l'espèce en reproduisant des fichiers contrefaits
entreposés sur de tels systèmes, Faits prévus et réprimés par les articles
323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
- sciemment recelé 4 DVD qu'il savait provenir d'une escroquerie commise par
Julien D. au préjudice de divers fournisseurs de matériel informatique, Faits
prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code
pénal ;
- frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de
traitement automatisé, en l'espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
- participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en
l'espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de
ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de
données et en reproduisant depuis les systèmes des fichiers contrefaits, Faits
prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.
* Arnaud L.
d'avoir à Montpellier de 2000 jusqu'au 12 juin 2002, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit : - reproduit, représenté ou
diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l'esprit, en violation des
droits de leurs auteurs définis par la loi, - sans autorisation des producteurs,
alors qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du
public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations,
phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des
phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l'artiste
interprète alors qu'elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles
L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu'il en est résulté
une altération du système, en l'espèce en reproduisant des fichiers contrefaits
stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1,
323-5 et 323-7 du code pénal ;
- frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de
traitement automatisé, en l'espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
- participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en
l'espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de
ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de
données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits
prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.
* Jacques B.
d'avoir à Paris de 2000 jusqu'au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit : - reproduit, représenté ou diffusé par
quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l'esprit, en violation des droits de
leurs auteurs définis par la loi, - sans autorisation des producteurs, alors
qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du
public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations,
phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des
phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l'artiste
interprète alors qu'elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles
L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu'il en est résulté
une altération du système, en l'espèce en reproduisant des fichiers contrefaits
stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1,
323-5 et 323-7 du code pénal ;
frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de
traitement automatisé, en l'espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
- participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en
l'espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de
ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de
données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits
prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.
* Yann F.
d'avoir à Cagnes sur Mer de 2000 jusqu'au 12 juin 2002, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit : - reproduit, représenté ou
diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l'esprit, en violation des
droits de leurs auteurs définis par la loi, - sans autorisation des producteurs,
alors qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du
public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations,
phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des
phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l'artiste
interprète alors qu'elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles
L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu'il en est résulté
une altération du système, en l'espèce en reproduisant des fichiers contrefaits
stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1,
323-5 et 323-7 du code pénal ;
- participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en
l'espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de
ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de
données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits
prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.
* Alexandre L.
d'avoir à Aix en Provence de 2000 jusqu'au 12 juin 2002, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit : - reproduit, représenté ou
diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l'esprit, en violation des
droits de leurs auteurs définis par la loi, - sans autorisation des producteurs,
alors qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du
public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations,
phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des
phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l'artiste
interprète alors qu'elle était exigée, Faits prévus et réprimés par les articles
L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu'il en est résulté
une altération du système, en l'espèce en reproduisant des fichiers contrefaits
stockés sur ces ordinateurs, Faits prévus et réprimés par les articles 323-1,
323-5 et 323-7 du code pénal ;
frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de
traitement automatisé, en l'espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;
- participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en
l'espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de
ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de
données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits, Faits
prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.
Discussion sur l'action publique
Aurélien C., entendu dans le cadre d'une
commission rogatoire relative à des faits de fraudes informatiques, dénonçait
les agissements de Julien D. et de Axel F., lesquels se livreraient à des actes
de contrefaçon par reproduction de fichiers obtenus sur l'internet, ainsi qu'à
des escroqueries au moyen de l'utilisation frauduleuse de numéros de cartes
bancaires appartenant à des tiers ou obtenus au moyen d'un logiciel générant de
faux numéros.
Une information judiciaire était ouverte le 18 décembre 2000. Julien D. et Axel
F. étaient interpellés le 14 mars 2001. Ils reconnaissaient les faits dénoncés
par Aurélien C. Ils expliquaient aux enquêteurs avoir fait parti d'un groupe
d'internautes se retrouvant sur un forum dénommé "Boom-e-rang" et dont
l'activité était l'échange de fichiers musicaux (au format MP3), de films (au
format DivX) ou de logiciels. Les fichiers ainsi proposés à l'échange, étaient
stockés sur le disque dur de serveurs que certains membres du réseau étaient
chargés de trouver à l'aide d'un logiciel dit "de scannage".
L'enquête allait amenée l'interpellation de 13 autres personnes, (dont 2
mineurs), membres du groupe "Boom-e-rang", qui admettront avoir contribué au
fonctionnement du système mis en place afin de rechercher des serveurs, d'y
accéder et d'y créer des répertoires dans lesquels les fichiers seraient
transférés.
Discussion sur les escroqueries et le
recel
L'escroquerie
Attendu que Aurélien C. dénonçait des achats frauduleux effectués, via internet,
par Julien D., au moyen de numéros de cartes bancaires ne lui appartenant pas.
Attendu que Julien D. reconnaissait avoir effectué de nombreux achats de DVD,
via le réseau internet, en fournissant, pour le paiement, des numéros de cartes
bancaires générés de manière aléatoire, par un logiciel dénommé "Crédit-Master-Carte".
Attendu que l'enquête établissait que Julien D. avait effectué plusieurs stages
au sein de la Caisse d'Epargne, entre 1999 et 2001, que les dossiers bancaires
de plusieurs clients avaient été consultés par voie informatique à des périodes
correspondant aux stages de Julien D. Que 17 clients de la Caisse d'Epargne
avaient pu constater une soixantaine de paiements effectués avec leurs
références de carte bancaire, pour l'achat de DVD auprès de plusieurs sociétés.
Que le montant global des paiements ainsi réalisés était évalué à 78 664 F.
Attendu que la perquisition opérée au domicile de Julien D. permettait la
découverte de 6 DVD et de 2 CD que l'intéressé reconnaissait avoir acquis
frauduleusement. Qu'il était en outre saisi 14 factures éditées par la société
DVD Express.
Attendu que Julien D. contestait avoir, à la faveur de ses stages à la Caisse d'Epargne,
dérobé des numéros de cartes bancaires de clients afin de les utiliser
frauduleusement ; qu'il admettait avoir consulté certains dossiers pour
s'assurer que les numéros générés par son logiciel étaient valides.
Attendu que Julien D. reconnaissait les faits d'escroquerie qui lui étaient
reprochés et affirmait avoir revendu des DVD à des magasins d'occasion, mais
aussi, en avoir "donné" à Aurélien C. et à Axel F.
Le recel
Attendu qu'Axel F., ami de Julien D., avait connaissance des escroqueries
auxquelles celui-ci se livrait. Qu'il avait reçu de son ami des biens provenant
de ce délit et lui avait même commandé 4 CD.
Attendu qu'Axel F. ne contestait pas avoir recelé, en toute connaissance de
cause, des DVD ou CD provenant des escroqueries commises par Julien D.
Sur les délits de contrefaçons et de fraudes informatiques
Les faits
* Les faits reprochés à Axel F.
Attendu qu'au début de leur enquête relative aux escroqueries commises par
Julien D., les services de polices procédaient à une perquisition au domicile
d'Axel F., ami de Julien D., qui recelé des biens provenant des escroqueries
réalisées par ce dernier.
Qu'il était ainsi découvert chez Axel F., un ordinateur portable ainsi qu'une
unité centrale fixe, contenant des disques durs sur lesquels étaient stockés
différents types de fichiers (musique, vidéo), ainsi que près de 300 disques
compacts contenant des films et 140 CD de jeux.
Attendu qu'Axel F. reconnaissait qu'il s'agissait là de reproductions d'oeuvres
qu'il avait téléchargées à partir de sites reliés au réseau internet, ou encore,
de copies réalisées à partir des fichiers détenus par des amis, qu'il avait
ensuite gravées sur CD Rom.
Attendu qu'Axel F. reconnaissait par ailleurs avoir mis à la disposition d'amis
ou de connaissances, des CD contenant ces contrefaçons ; en les "prêtant"
moyennant 10 ou 12 F la semaine, (entre 100 et 120 CD), ou même, en en vendant.
Attendu qu'Axel F. expliquait les moyens par lesquels il s'était procuré les
fichiers qu'il détenait.
Qu'il avait tout d'abord recherché sur internet les IRC dont le nom comprenait "DIVX",
qu'il obtenait ainsi des adresses de serveurs FTP à partir desquels il
téléchargeait les films.
Que pour les fichiers musicaux MP3, il avait eu recours à des programmes "peer
to peer".
Qu'enfin, il avait également copié des fichiers contrefaisants appartenant à des
amis.
Attendu qu'Axel F. n'avait pas fait parti du groupe "Boom-e-rang".
* Les faits reprochés aux membres du groupe "Boom-e-rang".
Attendu que Julien D. déclarait aux enquêteurs qu'il téléchargeait, à partir du
réseau internet, des fichiers contenant des reproductions d'oeuvres musicales, de
films, de jeux ou de logiciels, depuis 1997.
Qu'en décembre 2000, il avait intégré le groupe "Boom-e-rang", composé
d'internautes communiquant sur un même forum.
Que l'objet de ce groupe était la mise en commun de fichiers détenus par chaque
membre, et stockés sur différents serveurs.
Attendu que l'enquête établissait que le forum "Boom-e-rang" avait été créé en
2000 et était hébergé aux Etats-Unis.
Que grâce aux relevés sur le forum des adresses IP, attribuées à chaque
ordinateur lors de sa connexion au réseau internet, les services de police
parvenaient à identifier 13 personnes ayant participé activement à ce groupe.
Que le 12 juin 2001, 12 interpellations et perquisitions étaient ainsi
effectuées, seul Alexandre L. (dont le pseudonyme était Mystic) ne pouvait alors
être entendu.
Attendu que les auditions des mis en cause permettaient de préciser le
fonctionnement du groupe.
Attendu que les utilisateurs du forum pouvaient converser "en direct" par
l'intermédiaire du logiciel IRC. Qu'ils s'échangeaient des adresses de serveur à
partir desquelles ils pouvaient télécharger des fichiers.
Que si chacun pouvait ainsi "récupérer" des fichiers, il lui était, en
contrepartie, demandé d'apporter d'autres données afin de les mettre à la
disposition des autres membres.
Attendu que pour accéder au maximum d'informations disponibles, il était
nécessaire de faire preuve d'une activité soutenue dans le fonctionnement du
système ; qu'une trop grande passivité pouvait conduire à l'exclusion du forum.
Attendu que "Boom-e-rang" ne disposait pas d'un serveur puissant lui permettant
de centraliser l'ensemble des fichiers transmis par ses membres.
Que la solution adoptée, afin de stocker ces données, avait été de "parasiter"
des serveurs facilement accessibles.
Attendu que certains membres du groupe avaient pour fonction de découvrir, sur
le réseau internet, et à l'aide d'un logiciel adapté dit de "scannage", des
ordinateurs "ouverts", d'y accéder afin d'y créer un répertoire qui recevrait
ensuite les fichiers transmis par d'autres membres.
Que cette première fonction était remplie par les "scanneurs", lesquels
faisaient connaître l'adresse du serveur découvert et les références du
répertoire.
Attendu que d'autres membres du groupe avaient pour tâche de déposer dans les
répertoires créés par les scanneurs, des fichiers nouveaux ; qu'ils étaient
désignés sous le terme de "uploaders".
Que ceux-ci faisaient savoir sur le forum quels étaient les fichiers "uploadés"
et l'adresse informatique à partir de laquelle ils pourraient être téléchargés.
Attendu que ces 2 fonctions étaient parfois remplies par un même individu qui
"scannait" afin de découvrir des serveurs accessibles pour y créer des
répertoires, et "uploadait" ensuite des fichiers sur ce serveur ou d'autres.
Attendu que le groupe "Boom-e-rang" disparaissait au printemps 2001, que
plusieurs de ses membres se retrouvaient sur d'autres forums du même type :
"Dimension Z" et "Exclusive".
1 - Julien D.
Attendu que Julien D. avait téléchargé des fichiers contenant des oeuvres
musicales, des films, des jeux ou des logiciels, depuis 1997. Que fin 2000, il
avait intégré le groupe "Boom-e-rang", sous le pseudonyme de Jdoul, dans lequel
il avait pris une part active, devenant même "modérateur", comme chargé de
surveiller le forum afin d'éviter les dérives ou abus.
Qu'il avait rempli les fonctions de "scanneur", fournissant le forum en adresses
de serveurs afin de stocker les fichiers mais aussi "d'uploadeur", en
transférant des fichiers afin de les mettre à la disposition des membres du
groupe.
Attendu que s'il affirmait avoir fait, pour l'essentiel, un usage personnel des
fichiers qu'il avait pu télécharger, il reconnaissait avoir gravé des fichiers
sur une dizaine de CD remis à des amis, moyennant une somme d'argent.
Attendu que la perquisition effectuée à son domicile le 14 mars 2001 permettait
la découverte de 329 CD contenant divers fichiers, un disque dur contenant
également des fichiers de musique au format MP3, des films au format DIVX, ainsi
que divers logiciels, dont certains permettant le "scannage" ou le décryptage.
Attendu que suite aux interpellations opérées le 12 juin 2001, il apparaissait
que Julien D. était resté en contact avec les membres du groupe "Boom-e-rang" et
ce, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par le magistrat
instructeur dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé.
Attendu qu'une perquisition était effectuée le 25 juin 2001 au domicile de ses
parents. Que 210 CD étaient saisis supportant divers fichiers.
Que Julien D. affirmait qu'il s'agissait là, pour l'essentiel, de fichiers
téléchargés avant son interpellation du 14 mars 2001, qu'il n'avait procédé qu'à
quelques téléchargements après cette date.
Que des traces de conversations (logs) retrouvées sur son ordinateur, il
résultait que Julien D. avait, après la disparition de "Boom-e-rang", participé
à d'autres forums, tels que "Dimension Z" et "Exclusive", forums sur lesquels on
retrouvait certains membres de "Boom-e-rang".
2 - Jimmy S.
Attendu que Jimmy S. était étudiant à l'école des mines de Douai ; qu'il
déclarait avoir intégré, sous le pseudo de Mins, le groupe "Boom-e-rang" à la
fin de l'année 2000 suite à une proposition qui lui avait été faite au cours
d'une conversation sur IRC.
Attendu que Jimmy S. disait avoir recherché des logiciels coûteux nécessaires à
l'élaboration de sa thèse.
Qu'il reconnaissait avoir transmis des fichiers sur le réseau ou en avoir
téléchargés.
Attendu que la perquisition pratiquée à son domicile permettait la découverte de
184 CD contenant des films, 145 CD de jeux, 17 CD de Manga, 192 de jeux Play
Station, 96 CD de jeux Dream-Cast, 61 CD de musique, ainsi qu'une unité centrale
dont le disque dur contenait également des fichiers de musique, de films, de
jeux ou de logiciels.
3 - Michael P.
Attendu que Michael P., ingénieur en informatique, avait participé durant une
année au groupe "Boom-e-rang".
Qu'il déclarait avoir recherché des jeux et des logiciels sur internet, que
cependant, en dehors d'un groupe tel que "Boom-e-rang" le choix était limité.
Que pour être admis au sein de ce réseau, il avait apporté ses compétences en
matière d'informatique, et plus particulièrement, il avait transféré des données
d'un ordinateur à un autre, à partir de son poste, fonction dite de FXPeur. Que
ces manoeuvres permettaient de multiplier l'offre de fichiers contrefaisants :
ceux-ci étant disponibles à partir de plusieurs machines.
Que par la suite, il avait été scanneur, recherchant des ordinateurs d'accès
libre afin d'y créer des répertoires destinés à recevoir les fichiers stockés
par les membres du groupe.
Qu'il soutenait que, ces machines étant d'accès libre (serveurs d'université par
exemple), le fait d'y accéder et d'y créer des répertoires ne lui paraissait pas
critiquable en soi ; que cependant, se servir ensuite de ces machines pour y
déposer des contrefaçons était bien répréhensible.
Attendu que les enquêteurs saisissaient au domicile de Michael P. 210 CD de
jeux, 215 CD supportant des logiciels, 315 CD audio, 12 CD de films ainsi qu'un
disque dur contenant divers fichiers.
Qu'il indiquait que les CD de musique avaient été gravés à partir de CD
provenant d'une médiathèque, que les autres fichiers avaient été obtenus par "Boom-e-rang".
4 - Romano G.
Attendu que Romano G. avait utilisé le forum "Boom-e-rang" à compter du début de
l'année 2001, qu'il en était devenu membre, sous le pseudonyme de Lunarix, en
mars 2001.
Qu'il admettait avoir transmis (uploadé) des fichiers, que toutefois s'il avait
"scanné", c'était pour son propre compte, afin de stocker ses propres fichiers.
Attendu qu'il était saisi à son domicile 51 CD de musique, 98 de jeux, 194 de
films, ainsi qu'un disque dur contenant divers fichiers du même type.
5 - Vincent G.
Attendu que Vincent G. était journaliste spécialisé dans la critique de jeux
vidéo. Que l'adresse IP de l'ordinateur qu'il utilisait à son travail avait été
relevée lors des premières investigations.
Qu'il apparaissait que Vincent G. avait bien été membre du groupe "Boom-e-rang",
sous le pseudonyme de Maxlamenace, à partir du début del'année2001 ; que son
employeur, contacté par les services de police en avril 2001 à propos de la
présente procédure, l'avait interrogé sur ses activités dans le réseau.
Que Vincent G. avait alors quitté "Boom-e-rang", non sans prévenir les autres
membres qu'il faisait l'objet d'une enquête. Attendu que les enquêteurs
saisissaient 1545 fichiers MP3 et 82 fichiers vidéo sur un disque dur de Vincent
G., sur une autre unité centrale : 4141 fichiers MP3 et 321 fichiers vidéo,
ainsi que 119 CD gravés.
Attendu que Vincent G. déclarait que certaines copies de jeux vidéo avaient été
réalisées dans le cadre de son activité critique, qu'il s'agissait là d'une
pratique professionnelle.
Que par ailleurs, il prétendait avoir voulu infiltrer le groupe "Boom-e-rang"
afin de réaliser un article sur le piratage informatique.
Qu'afin d'être "crédible" aux yeux des autres membres du groupe, il aurait été
contraint de transmettre de nombreux fichiers (fonction d'uploadeur).
Qu'il apparaissait que l'article évoqué avait été commandé en mai 2001 et était
paru à l'été 2001.
Attendu que Didier L., employeur de Vincent G., s'il admettait la possibilité de
quelques copies dans le cadre du travail, il démentait les assertions de son
salarié selon lesquelles il s'agissait d'une pratique professionnelle courante.
Que Didier L. réfutait énergiquement la thèse de Vincent G. selon laquelle
l'activité qu'il avait eu au sein du groupe "Boom-e-rang" était motivée par son
travail d'investigation.
Que Didier L. estimait ce procédé contraire à l'éthique et à la déontologie du
journaliste.
6 - Thomas C.
Attendu que Thomas C. était étudiant et avait intégré le groupe "Boom-e-rang",
sous le pseudonyme de Tomeville, à la fin 2000.
Qu'à son domicile étaient saisis 2 disques durs contenant des fichiers,
notamment de jeux, ainsi que 284 CD de jeux.
Attendu que Thomas C |