|
Code pénal - Partie Législative
par Sébastien FONTAINE (_SebF)
1 - Introduction
2 - Livre III - Titre II -
Chapitre III
2.1 - Article 323-1
2.2 - Article 323-2
2.3 - Article 323-3
2.4 - Article 323-3-1
2.5 - Article 323-4
2.6 - Article 323-5
2.7 - Article 323-6
2.8 - Article 323-7
3 - Livre II - Titre II
- Chapitre VI - Section 5
3.1 -
Article 226-16
3.2 -
Article 226-16-1-A
3.3 -
Article 226-16-1
3.4 -
Article 226-17
3.5 -
Article 226-18
3.6 -
Article 226-18-1
3.7 -
Article 226-19
3.8 -
Article 226-19-1
3.9 -
Article 226-20
3.10 -
Article 226-21
3.11 -
Article 226-22
3.12 -
Article 226-22-1
3.13 -
Article 226-22-2
3.14 -
Article 226-23
3.15 -
Article 226-24
4 - Discussion autour de la documentation
5 - Suivi du document
Vous trouverez ici les extraits de tous
les articles du code pénal concernant la sécurité informatique. Il est très
important de prendre conscience que les interdictions et obligations existent et
que les condamnations relatives sont très clairement définies.
On peux distinguer 2 parties du code
pénal qui relate chacun sa spécificité :
1ère partie : Livre
III - Titre II - Chapitre III
Cette partie est relatif à tout ce
qui touche la sécurité du système d'information en général. Elle est
positionnée à cette emplacement du code pénal :
LIVRE III - Des crimes et délits contre
les biens TITRE II - Des autres atteintes aux
biens
CHAPITRE III - Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
2nde partie : Livre II
- Titre II - Chapitre VI - Section 5
Cette partie est relatif à tout ce
qui touche la l'individu et ses droits. Elle est positionnée à cette
emplacement du code pénal :
LIVRE II - Des crimes et délits
contre les personnes TITRE II - Des atteintes à la personne humaine CHAPITRE VI - Des atteintes à la
personnalité SECTION 5 -
Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des
traitements informatiques
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données
contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système,
la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il
contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin
2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou
toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des
infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46
II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des
peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Les personnes physiques coupables des
délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2 - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3 - La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
4 - La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
5 - L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6 - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
7 - L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 - L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2 - Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46
II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des
mêmes peines.
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
360 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des
traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les
formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de
faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues
au 2º du I de l'article 45 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère
personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris
par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par
la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions
prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire
procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les
données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au
répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère
personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi
nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 Euros d'amende.
(Loi nº 94-548 du 1 juillet 1994 art. 4
Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros
d'amende.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant
une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce
traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque
cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire
informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à
caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont
relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou
de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel
concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 Euros d'amende le fait de procéder à un traitement :
1 - Sans avoir préalablement informé
individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à
caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de
rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des
destinataires de celles-ci ;
2 - Malgré l'opposition de la
personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du
consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne
décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 art. 5
Journal Officiel du 13 avril 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée
prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou
par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 Euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la
loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à
des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à
caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 34
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à
l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou
de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur
finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire
ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la
mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 Euros d'amende.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de
traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour
effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa
vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la
connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par
imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être
exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses
ayants droit.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un
transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire
l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés
européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés
mentionnées à l'article 70 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août
2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou
partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant
donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à
constater l'effacement de ces données.
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non
automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite
pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14
II Journal Officiel du 7 août 2004)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente
section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 - L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
2 - Les peines mentionnées aux 2º,
3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Vous pouvez poser toutes vos questions,
vos remarques et vos expériences à propos des articles du code pénal. Pour cela,
rendez-vous sur le Forum
Sécurité.
Version 1.0, le 17 janvier 2007, par
Sébastien FONTAINE, création du document.
|